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Article 1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité)

Article 1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité)

La carte nationale d'identité comporte un cachet électronique visible en assurant l'authenticité et contenant les informations suivantes : le nom de famille, le cas échéant le nom d'usage, le premier prénom, le sexe, la nationalité, le lieu et la date de naissance du titulaire, le type de document, le numéro du titre et sa date de délivrance.