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Article 1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité)

Article 1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité)

La carte nationale d'identité comporte une zone de lecture automatique contenant les informations suivantes : le nom de famille, le ou les prénoms, la date de naissance, le sexe et la nationalité du titulaire, le type de document, l'Etat émetteur, le numéro du titre et sa date de fin de validité.