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Article 1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité)

Article 1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité)

La carte nationale d'identité comporte un composant électronique contenant les données mentionnées à l'article 1er, à l'exception de la signature, du code de lecture automatique et du numéro de support. Il contient l'image numérisée de la photographie ainsi que, hors le cas prévu au I de l'article 4-3, l'image numérisée des empreintes digitales de deux doigts.