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Article R443-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R443-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les moyens humains et matériels mis en œuvre par le pétitionnaire pour assurer l'approvisionnement de ses clients en gaz naturel sont installés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord d'effet équivalent ou à tout autre accord prévoyant la fourniture d'énergie.