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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 2021 portant application de l'article 4-4 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 2021 portant application de l'article 4-4 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité)


La carte nationale d'identité du majeur en tutelle comporte sa signature.
Si le majeur en tutelle est dans l'incapacité de signer son titre, sa carte nationale d'identité comporte la signature du tuteur.