Pour l'application du 4° du III de l'article 4-3 du décret du 22 octobre 1995 susvisé, le demandeur d'une carte nationale d'identité justifie de son incapacité à se déplacer, notamment en raison d'une maladie ou d'une infirmité grave, par la production d'un certificat médical ou de tout autre document justificatif daté de moins de trois mois.