Articles

Article R333-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R333-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

La liste des données transmises, sous un format électronique exploitable, au fournisseur de secours et aux gestionnaires de réseaux par le fournisseur dont l'autorisation a été retirée ou suspendue, ainsi que les modalités de cette transmission, sont définies par une délibération de la Commission de régulation de l'énergie.