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Article R333-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R333-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Dès la notification du retrait ou de la suspension de son autorisation, le fournisseur défaillant transmet sans délai au fournisseur de secours les données mentionnées à l'article R. 333-29 pour que soit assurée la continuité d'approvisionnement et l'information des clients concernés.

Les gestionnaires de réseaux publics transmettent sans délai au fournisseur de secours les données nécessaires au changement de fournisseur mentionnées à l'article R. 333-29.