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Article R333-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R333-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Lorsque le ministre chargé de l'énergie retire ou suspend une autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente, dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants, d'un fournisseur ci-après appelé fournisseur défaillant, il notifie au fournisseur de secours la date de retrait ou de suspension de l'autorisation du fournisseur défaillant, à laquelle la fourniture de secours est effective.