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Article R333-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R333-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Le fournisseur de secours est nommé pour une durée de cinq ans. Il assure la fourniture des clients de tout fournisseur dont l'autorisation a été retirée ou suspendue durant cette période et jusqu'au terme du contrat mentionné à l'article R. 333-28.

La fourniture de secours est constituée d'une offre de marché du fournisseur de secours assortie de la majoration prévue au quatrième alinéa de l'article L. 333-3, qui ne peut excéder un an.