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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-273 du 11 mars 2021 relatif à la fourniture de gaz naturel et d'électricité)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-273 du 11 mars 2021 relatif à la fourniture de gaz naturel et d'électricité)


Les dispositions des articles R. 333-1, R. 333-2 et R. 443-1 à R. 443-5 du code de l'énergie, dans leur rédaction issue du présent décret, s'appliquent aux demandes d'autorisation déposées à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Les titulaires, à la date de publication du présent décret, d'une autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente prévue à l'article L. 333-1 du code de l'énergie sont réputés autorisés pour toutes les catégories de clients mentionnées à l'article R. 333-1 du même code, dans sa rédaction issue du présent décret.
Les titulaires d'une autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente prévue à l'article L. 333-1 du code de l'énergie ainsi que les titulaires d'une autorisation de fourniture de gaz naturel prévue à l'article L. 443-1 du même code se conforment, dans un délai de trois ans à compter de la publication du présent décret, aux obligations définies respectivement aux articles R. 333-8-1 et R. 443-2-1 de ce code.