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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 2021 fixant les conditions de fourniture et de livraison du dispositif de vaporisation destiné à l'usage des formes inhalées des médicaments à base de cannabis utilisés pendant l'expérimentation de l'usage médical du cannabis)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 2021 fixant les conditions de fourniture et de livraison du dispositif de vaporisation destiné à l'usage des formes inhalées des médicaments à base de cannabis utilisés pendant l'expérimentation de l'usage médical du cannabis)


Le dispositif de vaporisation doit disposer d'un système de températures préréglées, de température ne pouvant pas dépasser 215 °C pour éviter toute combustion, et d'extinction automatique.
Il doit également bénéficier d'un marquage CE au regard de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux ou du règlement 2017/745 du Parlement et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, en cours de validité, ou faire l'objet d'une procédure de certification, ou, en raison de son intérêt pour la santé, obtenir auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, à titre dérogatoire, une autorisation en application de l'article 59 du règlement précité.