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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 mars 2021 portant adaptation des épreuves de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 mars 2021 portant adaptation des épreuves de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)


Lorsque le candidat ne dispose pas des moyens matériels lui permettant de réaliser les épreuves dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté, il a accès à un local du centre de formation mettant à sa disposition le matériel informatique nécessaire ainsi que l'assistance technique pour la mise en œuvre de la visioconférence.