I. ― Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 72 à R. 72-2, R. 73 (premier à troisième alinéas), R. 74, R. 75 (à l'exception du quatrième alinéa) et R. 76 à R. 80 du code électoral sont applicables.
II. ― Pour l'application de ces dispositions à l'élection des conseillers consulaires et des délégués consulaires :
1° (Supprimé) ;
2° Au troisième alinéa de l'article R. 75, l'autorité à laquelle l'un des formulaires de procuration est présenté le transmet, par voie postale, télécopie ou courrier électronique, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote ;
3° Aux articles R. 76 à R. 78 et R. 80, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire ;
4° A l'article R. 76, il y a lieu de lire : liste électorale consulaire au lieu de : " liste électorale " et : " ambassade ou poste consulaire " au lieu de : " mairie " ;
5° A l'article R. 78, la référence à l'article R. 75 est remplacée par la référence au 2° du présent II.