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Article R72-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article R72-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Pour les marins de l'Etat en campagne lointaine, et pour les marins du commerce et de la pêche embarqués au long cours ou à la grande pêche, les procurations sont établies au moyen de l'un des formulaires administratifs mentionnés au premier alinéa du I de l'article R. 72, présenté par le mandant au commandant du bâtiment ou au capitaine du navire.