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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 2006 fixant le programme et la nature des épreuves de l'examen professionnel ouvert aux techniciens supérieurs de l'industrie et des mines pour l'accès au corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 2006 fixant le programme et la nature des épreuves de l'examen professionnel ouvert aux techniciens supérieurs de l'industrie et des mines pour l'accès au corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)

Le jury de l'examen professionnel, dont les membres sont nommés par le ministre chargé de l'industrie, est composé de la manière suivante :

1° Un ingénieur général des mines, président ;

2° Un fonctionnaire de catégorie A appartenant au ministère chargé de l'industrie ;

3° Le directeur général des entreprises, ou son représentant ;

4° Un directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou un directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou un directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou un directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou le directeur régional et interdépartemental de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France ou leur représentant ;

5° Deux ingénieur (e) s divisionnaires de l'industrie et des mines.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

L'arrêté désigne le membre de jury appartenant à l'un des corps mentionnés aux 3° et 4° du présent article, assurant la vice-présidence, susceptible de remplacer le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa mission.

En outre, des examinateurs qualifiés avec voix consultative peuvent être adjoints au jury pour certaines matières, par arrêté du ministre chargé de l'industrie, tant pour la préparation et la correction des épreuves écrites que pour l'épreuve orale.