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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1580 du 17 décembre 2010 relatif au service technique des remontées mécaniques et des transports guidés)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1580 du 17 décembre 2010 relatif au service technique des remontées mécaniques et des transports guidés)


Le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés ou, par délégation, son adjoint agrée et commissionne les agents de son service pour l'exercice des missions de contrôle prévues au 1° du II de l'article 2. Pour l'accomplissement de ces mêmes missions, le directeur régional et interdépartemental de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France ou, par délégation, ses adjoints exerce les mêmes compétences vis-à-vis des agents relevant de son service.