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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 2015 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « GISTRID » relatif aux transferts transfrontaliers de déchets)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 2015 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « GISTRID » relatif aux transferts transfrontaliers de déchets)

I.-Accèdent à tout ou partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, les agents individuellement désignés suivants :

-les agents au sein des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, des directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement et de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France ;


-les agents au sein de la direction générale de la prévention des risques du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;


-les agents du service de l'observation et des statistiques du Commissariat général du développement durable du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

II.-Sont destinataires de la totalité ou d'une partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :


-les agents dûment habilités de la police, de la gendarmerie et des douanes ;

-les autorités compétentes étrangères en matière de transferts transfrontaliers de déchets désignées par les Parties conformément à l'article 5 de la Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination et par les Etats Membres conformément à l'article 53 du règlement CE du 14 juin 2006 susvisé.