I.-Accèdent à tout ou partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, les agents individuellement désignés suivants :
1° Des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, des directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement et de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France ;
2° De la direction générale de la prévention des risques du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;
3° De l'Autorité de sûreté nucléaire ;
4° Des services départementaux d'incendie et de secours ;
5° De la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère de l'intérieur.
II.-Est destinataire d'une partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de ses attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui lui sont confiées, la Commission européenne.