La fraction supplémentaire du produit de la taxe additionnelle d'accompagnement prévue au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 susvisée pouvant être reversée par les groupements d'intérêt public aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant une ou plusieurs des communes mentionnées à l'article 1er est fixée respectivement à 5,23 % de la part départementale en ce qui concerne le département de la Meuse et à 5,95 % de la part départementale en ce qui concerne le département de la Haute-Marne.