Les taux d'ajustement de l'indemnité supplémentaire prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 122-12 du code du service national, pour tenir compte notamment des variations des changes et du coût de la vie à l'étranger, sont fixés par arrêté conjoint du ou des ministres compétents et du ministre chargé du budget.
Lorsque le volontaire civil est affecté dans l'Etat où il a sa résidence principale, l'indemnité supplémentaire qu'il perçoit est fixée à 15 % du montant total de l'indemnité supplémentaire afférente à cet Etat.
Hormis les cas définis à l'article 47 du présent décret, le volontaire international en entreprise perçoit durant ses séjours sur le territoire français ou celui de l'Etat où il a sa résidence principale d'une durée supérieure à une semaine, au titre de l'indemnité supplémentaire, une indemnité correspondant à la plus faible de celles des pays de la zone euro.