Le montant de l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article L. 122-12 du code du service national est fixé à 50 % de la rémunération afférente à l'indice brut 244.
Le montant de l'indemnité supplémentaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 susmentionné est fixé par arrêté conjoint du ou des ministres compétents et du ministre chargé du budget.
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 122-12 du code du service national , lorsque l'Etat de séjour subordonne la reconnaissance du statut de volontaire international en entreprise, ou l'entrée et le séjour sur son territoire à un niveau de ressources spécifique, le montant de l'indemnité supplémentaire est déterminé en fonction de ce niveau. Ce montant est fixé, pour les Etats concernés, par un arrêté conjoint du ministre chargé du commerce extérieur et du ministre chargé du budget.