La durée du mandat des membres du Conseil supérieur de la forêt et du bois mentionnés aux 12° à 14°, 27°, 28°, 33°, 36° à 39°, 41°, 43°, 45° à 47° de l'article D. 113-1 est de six ans renouvelable une fois.
Les membres du conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit.