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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 mars 2021 relatif à l'adaptation des modalités de constitution des notes prises en compte en vue de l'obtention de certains diplômes délivrés par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation et de certaines séries et spécialités du baccalauréat délivré par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation pour la session d'examen 2021 et aux conditions pour s'y présenter)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 mars 2021 relatif à l'adaptation des modalités de constitution des notes prises en compte en vue de l'obtention de certains diplômes délivrés par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation et de certaines séries et spécialités du baccalauréat délivré par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation pour la session d'examen 2021 et aux conditions pour s'y présenter)


Une note de contrôle continu est arrêtée pour les épreuves ponctuelles terminales des enseignements de spécialité « gestion des ressources et de l'alimentation » et « territoires et technologies » du baccalauréat technologique, série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant ». Les notes attribuées au titre de ces évaluations sont constituées des moyennes annuelles de la classe de terminale, dans les enseignements concernés, inscrites sur le livret scolaire.
Les candidats qui ne disposent pas de moyenne annuelle de livret scolaire dans les enseignements mentionnés au premier alinéa sont convoqués aux épreuves de remplacement prévues par les articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation et organisées à la fin de l'année scolaire 2020-2021.
Les dispositions mentionnées aux premier et deuxième alinéas s'appliquent également aux candidats scolaires ajournés à une session précédente et inscrits dans un établissement public ou privé sous contrat.