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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1454 du 24 décembre 2019 relatif à la direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1454 du 24 décembre 2019 relatif à la direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers)

Outre les attributions qui découlent pour elle de celles qui sont conférées à son directeur par l'article 1er, la direction des affaires juridiques exerce une fonction de conseil, d'expertise et d'assistance auprès des ministres et des directions des ministères économiques et financiers ou à la demande des autres administrations de l'Etat et de ses établissements publics.

Elle contribue à la coordination et la planification des travaux juridiques de ces ministères et peut coordonner, à la demande des ministres, l'élaboration de textes législatifs et réglementaires. Elle assure le suivi de l'application des lois. Elle coordonne les travaux de transposition des directives et le suivi des contentieux à enjeux.

Elle analyse le droit de la commande publique et propose au ministre chargé de l'économie des réformes de la législation ou de la réglementation dans ce domaine.

Elle assiste les services de l'Etat et peut apporter son concours à d'autres personnes publiques dans l'élaboration et la conduite de leur stratégie de gestion et de valorisation de leurs actifs immatériels.

Elle est chargée de la gestion des portefeuilles de marques des administrations civiles de l'Etat au sens de l'article 2 du décret du 7 mai 2015 susvisé et de celle des administrations militaires et des forces armées ainsi que de celles qu'elles détiennent en copropriété avec une ou plusieurs autres personnes à condition que l'Etat ait été désigné comme mandataire commun ou représentant commun. Elle peut, avec l'accord de l'administration concernée, confier la gestion d'une marque à un tiers.

Elle engage, avec l'accord de ces administrations, toute action administrative ou précontentieuse utile à la protection de leurs marques. Elle peut également engager de telles actions en vue de la protection de leurs noms de domaine et plus généralement de leurs signes distinctifs. Elle acquitte les frais externes pouvant être occasionnés par cette gestion et en obtient le remboursement auprès des administrations concernées.

Elle peut, à la demande et pour le compte des autres services de l'Etat, gérer leurs portefeuilles de marques suivant des modalités définies par des délégations de gestion prises en application du décret du 14 octobre 2004 susvisé.