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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes)


Interruption de livraison.

1° La livraison du gaz, et le cas échéant la mise à disposition du gaz, peut être interrompue par le distributeur, si l'usager s'oppose à la vérification de ses installations intérieures ou aux contrôles de sécurité imposés par le ministre chargé de la sécurité du gaz.

2° Les défauts constatés à l'occasion de visites d'installations intérieures en service peuvent donner lieu, de la part du distributeur ou d'un des organismes habilités visés à l'article 22 à une injonction adressée à la personne qui en a la garde d'avoir à effectuer les réparations ou modifications nécessaires ; le distributeur ou l'organisme habilité peut alors fixer un délai à l'issue duquel la livraison du gaz, et le cas échéant la mise à disposition du gaz, est interrompue si la personne qui en a la garde n'a pas procédé aux travaux prescrits. Toutefois, en cas de danger grave et immédiat, le distributeur ou l'organisme habilité interrompt aussitôt la livraison du gaz, et le cas échéant la mise à disposition du gaz, jusqu'à suppression du ou des défauts constituant la source du danger.

Cette interruption peut ne porter que sur la partie défectueuse de l'installation lorsque cette dernière peut être isolée du reste de l'installation.

3° A la suite d'une interruption de la mise à disposition du gaz supérieure à 6 mois, l'organe de coupure est condamné physiquement en position fermée avec un dispositif empêchant sa manœuvre, lorsque cela est possible. Lorsque la condamnation de l'organe de coupure est impossible, le branchement est obturé à l'aval ou au niveau de l'organe de coupure avant la pénétration du logement.

En l'absence d'activité de livraison de gaz distribué par réseau durant deux ans, ou quatre ans dans les autres cas, et sauf opposition justifiée de la part du propriétaire de l'installation intérieure, l'organe de coupure est condamné physiquement en position fermée avec un dispositif empêchant sa manœuvre, et le branchement est obturé à l'aval ou au niveau de l'organe de coupure avant la pénétration du logement. S'il n'est pas possible d'obturer à l'amont de la pénétration du logement, le branchement est sécurisé par un dispositif empêchant l'accès à l'organe de coupure et est obturé au plus près à l'aval de la pénétration dans le logement et, en tout état de cause, en amont du compteur.

En cas d'impossibilité de condamner physiquement l'organe de coupure en position fermée avec un dispositif empêchant sa manœuvre et d'obturer l'extrémité des canalisations, le distributeur met en œuvre les dispositions ci-dessous.

Lors de l'arrêt définitif d'une installation de gaz, décidé par le distributeur ou demandé par le propriétaire du logement au distributeur, le distributeur qui a la garde des ouvrages met en œuvre les moyens nécessaires pour que les canalisations et les équipements abandonnés ou non exploités ne puissent présenter un risque pour la sécurité des personnes et des biens. En particulier, les canalisations mises à l'arrêt ne peuvent être raccordées à nouveau sans modification de l'installation située en amont.