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Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes)



Entretien des installations.

1° Dans les bâtiments collectifs, quand l'organe de coupure générale (OCG) mentionné à l'article 9.1 est installé sur le domaine privé, le propriétaire ou son mandataire est responsable du maintien en l'état de l'accès audit dispositif et de sa signalisation. En cas de difficultés particulières, notamment de travaux ne relevant pas de sa responsabilité, il est tenu d'en avertir sans délai le distributeur, à charge pour ce dernier de s'adresser au maire qui prend les mesures qui s'imposent. Quand l'organe de coupure générale susmentionné est installé dans le domaine public, le maire est responsable du maintien en l'état de l'accès audit dispositif, le propriétaire ou son mandataire restant responsable du maintien en l'état de la signalisation. La partie du branchement gaz située dans le domaine public est enregistrée sur le guichet unique prévu à l'article L. 554-2 du code de l'environnement.

2° Les immeubles collectifs existants à l'intérieur desquels il existe des conduites alimentées à une pression supérieure à 400 mbar et les immeubles collectifs de plus de dix logements par cage d'escalier, quelle que soit la pression, sont soumis aux dispositions suivantes :

Si le distributeur constate que la remise en gaz de l'installation collective nécessite que la consigne prévue à l'article 9.1 soit aménagée pour tenir compte des modifications opérées sur cette installation, ce dernier remet au propriétaire ou à son mandataire :

a) La consigne dûment actualisée à respecter en cas de danger (fuite de gaz, incendie).

Cette consigne porte sur :


- Les modalités de fermeture de l'organe de coupure générale visé à l'article 9.1.

- L'obligation pour toute personne ayant manœuvré ce dispositif d'en avertir immédiatement les services de secours et de lutte contre l'incendie ainsi que le distributeur et de veiller au maintien de la fermeture dudit dispositif en attendant l'intervention des personnes habilitées par la consigne à procéder à sa réouverture.


Cette consigne doit également comporter les numéros de téléphone des services de secours compétents (sapeurs-pompiers, distributeurs de gaz).

b) La clé de commande de l'organe de coupure générale visé à l'article 9.1, si tel est le mode de fermeture dudit dispositif, et qui ne doit être utilisée que pour la fermeture et seulement en cas de danger immédiat.

La clé est fixée par un dispositif de protection placé à l'endroit indiqué par le propriétaire et qui ne peut s'ouvrir que par le bris d'un verre dormant ou la rupture d'un scellement.

La fourniture, la mise en place et le scellement du dispositif incombent au distributeur. Le distributeur en est dispensé si l'organe de coupure, une fois fermé, ne peut être réouvert que par lui-même ou par une personne habilitée par lui à l'aide d'un dispositif adapté.

3° Dans les bâtiments collectifs, les installations situées entre l'organe de coupure générale visé à l'article 9.1 et les compteurs individuels ou, à défaut de compteurs, les organes de coupure individuels (OCI) visés à l'article 9.2 inclus font l'objet d'actions d'entretien dont la périodicité n'excède pas 10 ans.

Ces actions comportent a minima un contrôle de l'état général et de la nature des matériaux constitutifs des canalisations ou tuyauteries composant les installations et de leurs modes d'assemblage et la vérification de l'identification et de la signalisation des organes de coupure individuelle conformément aux dispositions de l'article 9.2. Ces actions comportent également, le cas échéant, le contrôle de l'obturation des espaces annulaires visés à l'article 10.1.3.

Les installations situées entre l'organe de coupure générale visé à l'article 9.1 et les compteurs individuels ou, à défaut de compteurs, les organes de coupure individuels (OCI) visés à l'article 9.2 inclus non placées sous la garde du distributeur, font l'objet d'un contrat d'entretien écrit et passé avec le distributeur ou une entreprise de service compétente, avec l'accord du distributeur. Ce contrat d'entretien comporte une clause relative aux actions de contrôle et de vérification précitées.

Le propriétaire du bâtiment ou son mandataire maintient en bon état les aménagements associés à ces installations (gaine technique, aération et ventilation…).


4° Le maintien en l'état des installations intérieures et l'entretien des appareils desservis par ces installations incombent à l'usager ou à celui qui en a contractuellement la charge, qui feront appel, si nécessaire, à un professionnel.

5° Les installations collectives de ventilation mécanique contrôlée - gaz, auxquelles sont raccordés des appareils à gaz font l'objet d'opérations périodiques d'entretien et de vérification selon les modalités ci-après et donnant lieu à l'établissement d'un certificat remis au propriétaire ou au syndic et attestant de leur réalisation effective :

Les opérations à une fréquence au moins égale à une fois par an portent sur :


- le nettoyage des pales des ventilateurs ;

- la vérification et, le cas échéant, le remplacement des pièces d'usure ;

- la vérification du maintien des caractéristiques de fonctionnement de la ventilation mécanique contrôlée-gaz, de son état de propreté, du fonctionnement des alarmes éventuelles et de l'absence de dispositifs motorisés raccordés à la ventilation mécanique contrôlée - gaz ;

- le bon fonctionnement du système de détection de défaut du dispositif de sécurité collective ;


Les opérations à une fréquence au moins égale à une fois tous les cinq ans portent sur :


- le contrôle et le réglage global de l'ensemble de l'installation et notamment le réglage général du réseau aéraulique, le réglage ou le remplacement des bouches d'air et d'extraction et le réglage du ou des ventilateurs (vitesse, débit-pression, etc.) ;

- la vérification du bon fonctionnement de l'ensemble du dispositif de sécurité collective ; cette vérification porte également sur chaque appareil raccordé.


6° En cas de découverte d'une tuyauterie ou d'un accessoire en fonte grise situés sur les installations en aval de l'organe de coupure générale (OCG), la personne, physique ou morale, qui en a la garde les retire et les remplace dans le délai maximal d'un an après le signalement de la découverte. Ce délai est réduit à 3 mois si la personne qui en a la garde est le distributeur.



7°-1 Cas des détendeurs situés à l'intérieur d'un bâtiment et non placés dans une gaine aérée et ventilée :

A compter du 1er janvier 2029, la durée d'exploitation d'un détendeur ne doit pas excéder 10 ans ou 20 ans pour les détendeurs mono-étagés des installations alimentées en gaz de pétrole liquéfié.

7°-2 Cas des détendeurs situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment et placés dans une gaine aérée et ventilée :

A compter du 1er janvier 2024, lorsque le détendeur individuel est situé à proximité immédiate du compteur, il est remplacé lors du changement de ce compteur, si sa durée d'exploitation est supérieure à 20 ans.

A compter du 1er janvier 2031, la durée d'exploitation d'un détendeur ne doit pas excéder 30 ans.

A compter du 1er janvier 2041, la durée d'exploitation d'un détendeur ne doit pas excéder 20 ans.

7°-3 Les détendeurs sont remplacés par le distributeur. Dans le cas des sites de production d'énergie, ce remplacement est prévu dans le contrat d'entretien de l'installation.