Article 144-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 144-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
La détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.