Articles

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes)



Exigences générales.

Dans les conditions normales d'utilisation, l'installation est conçue et réalisée pour ne pas être à l'origine d'une fuite pouvant entraîner une accumulation dangereuse de gaz.

Lorsque la pression de gaz dans une installation nécessite l'adoption de précautions complémentaires, des dispositions particulières dans ce sens sont mises en œuvre.

Toute installation de gaz est construite de telle manière que dans des conditions normales d'utilisation, aucune déformation ou rupture de canalisation altérant sa sécurité ne puisse se produire.

Toute installation de gaz est réalisée de manière à tenir compte des installations électriques identifiées et situées à proximité.

Toute installation de gaz est conçue et construite de telle manière que les risques en cas d'incendie d'origine extérieure soient minimisés.

10.1. Pose des conduites - Canalisations - Installations fixes

10.1.1. Obligations

La pression maximale de desserte de gaz à l'intérieur des bâtiments d'habitation est fixée par le distributeur tout en restant inférieure ou égale à 4 bars.

Lorsque la pression de desserte à l'intérieur de l'immeuble collectif est supérieure à 400 mbar, l'alimentation de l'immeuble est munie d'un dispositif automatique de coupure en cas de sur-débit. Cette disposition fait l'objet de préconisations dans le guide général : Installations de gaz mentionné à l'annexe 1.

10.1.2. Interdictions

L'utilisation des conduites en plomb ou en fonte grise est interdite pour la réalisation d'installations de gaz nouvelles visées par le présent arrêté.

L'emploi de tubes en polyéthylène est interdit :


- à l'intérieur des bâtiments ;

- à l'extérieur en aérien, sauf en ce qui concerne sa remontée sur la façade au raccord métal/plastique et si cette remontée est protégée des chocs mécaniques et des rayonnements UV ;

- en enterré sous tout bâtiment, à l'exception des passages ouverts destinés au franchissement de ces bâtiments.


Les assemblages rapides métalliques de type bicône ou de type à olive sont interdits.

La réalisation d'étanchéité par filasse et par rubans d'étanchéité est interdite.

L'utilisation de la brasure tendre est interdite pour la réalisation des installations de gaz à usage collectif.

Le passage des conduites à usage collectif, et notamment des conduites montantes, à l'intérieur des logements est interdit sauf si elles circulent dans un espace aménagé de telle sorte qu'il peut être assimilé à une canalisation extérieure au logement.

Les canalisations de gaz sont interdites à l'intérieur des gaines électriques.

Il est interdit d'utiliser les conduites de gaz comme prises de terre pour les installations électriques et radioélectriques.

Il est interdit de faire supporter aux conduites de gaz des efforts mécaniques pour lesquels elles ne sont pas prévues.

10.1.3. Restrictions

Si le recours à un détendeur est nécessaire pour respecter la pression maximale de 4 bars, il est situé à l'extérieur du bâtiment.

Dans les installations intérieures des logements des immeubles collectifs, la pression maximale effective est limitée à 50 mbar. Si un détendeur individuel est nécessaire pour respecter cette exigence, il est placé à l'extérieur du logement. Lorsque le détendeur d'une installation de gaz est situé à l'intérieur d'un bâtiment ou d'un site de production d'énergie, il est placé dans une gaine technique ventilée vers l'extérieur ou muni d'un évent canalisé vers l'extérieur et dont l'extrémité permet d'empêcher la pénétration de corps étrangers.

Dans le cas d'un bâtiment d'habitation individuelle, le détendeur est placé à l'extérieur du bâtiment.

Un détendeur placé dans un coffret encastré dans la façade du bâtiment est considéré extérieur au bâtiment.

Dans le cas d'un appareil alimenté par une bouteille, lorsque le détendeur est positionné sur la bouteille, les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas.

Les assemblages des installations à usage collectif en aval de l'organe de coupure générale décrit à l'article 9.1 sont réalisés seulement par des personnes munies d'une attestation d'aptitude spécifique du mode d'assemblage du matériau concerné.

Le respect des modalités de qualification et de délivrance de l'attestation d'aptitude au soudage formalisées dans le guide approuvé Aptitude au soudage conformément aux dispositions de l'article 5 vaut présomption de respect des dispositions de l'alinéa précédent.

Les épreuves pratiques de vérification des aptitudes des opérateurs prévues au présent article sont effectuées sous le contrôle d'un organisme accrédité conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 554-55 du code de l'environnement.

L'utilisation de la brasure tendre est interdite pour :


- les installations intérieures alimentées à une pression supérieure à 50 mbar ;

- pour l'assemblage des tubes de cuivre situés en partie commune.


Dans un immeuble collectif, une conduite d'immeuble réalisée autrement qu'en tubes d'acier rigides ou pliables sans raccord mécanique ou en cuivre sans raccord mécanique est autorisée seulement si elle est placée dans une gaine aérée ou est protégée par un dispositif de protection mécanique assurant de plus son aération.

Dans la traversée des parties communes non ventilées d'un bâtiment d'habitation ou de ses dépendances, les raccords mécaniques démontables sont limités à la mise en œuvre des organes de coupure.

Lorsqu'une conduite pénètre dans un bâtiment ou un logement, l'espace annulaire entre le mur et la tuyauterie est obturé afin d'empêcher la pénétration du gaz dans le bâtiment ou le logement.

La traversée par une conduite de gaz à usage collectif d'un sous-sol ou d'un parc de stationnement couvert annexe au bâtiment est autorisée :

a) Soit si les conduites sont placées sous gaine coupe-feu de degré 2 heures et ventilée au moins à l'une de ses extrémités ;

b) Soit si les conduites sont réalisées en tubes d'acier assemblés par soudage et répondent simultanément à des conditions de pression, de tracé, de soudage, de supportage, de choix de matériaux et d'identification qui satisfont aux exigences générales de l'article 10.

c) Soit si la conduite de gaz est réalisée en cuivre placée sous protection mécanique, à l'exception des conduites d'un parc de stationnement couvert ou d'un lieu de stockage des déchets ménagers en sous-sol.

Les conduites à usage privatif sont interdites dans les parcs de stationnement à l'exception de celles assurant l'alimentation en gaz des appareils de remplissage de véhicules fonctionnant au gaz naturel GNC et des sites de production d'énergie.

Les longueurs des lyres de raccordement d'un récipient à un compteur ou de bouteilles sont limitées au strict nécessaire.

10.1.4. Exigences complémentaires

En immeuble collectif, si l'alimentation en gaz est réalisée par des conduites montantes installées dans les parties communes, ces conduites montantes sont installées dans une gaine conforme à la réglementation relative à la protection des bâtiments d'habitation contre l'incendie.

10.2. Alimentation des logements

Les logements, ainsi que les appareils associés à chaque logement pouvant être situés à l'extérieur des logements, sont alimentés :


- soit à partir d'un branchement individuel ;

- soit à partir d'un branchement collectif et dans ce cas, l'alimentation peut être réalisée :

- par des dérivations prises sur les conduites d'immeuble ou conduites montantes et équipées d'un compteur ;

- par des tiges après compteur dans le cas où les compteurs sont regroupés dans un local ou placard technique gaz extérieur aux appartements desservis ;

- par des canalisations de liaison dans le cas où l'immeuble ne comporte pas de parties communes susceptibles d'accueillir des conduites montantes.


10.2.1. Alimentation par tiges après compteur

Les tiges après compteur font partie de l'installation intérieure et respectent les conditions énoncées ci-après.

La desserte des logements par tiges après compteurs est autorisée :


- dans tous les logements existants alimentés à une pression inférieure ou égale à 50 mbar ;

- dans les seuls immeubles neufs alimentés à une pression inférieure ou égale à 50 mbar et dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à moins de 28 m au-dessus du sol accessible aux engins des services de secours et de lutte contre l'incendie, et comporte au plus dix logements par cage d'escalier.


Les tuyauteries sont d'allure rectiligne depuis l'emplacement des compteurs jusqu'à l'arrivée à l'étage à desservir. Toutefois le départ de ces tuyauteries à la sortie de l'emplacement des compteurs peut ne pas être vertical.

Ces tuyauteries ne peuvent être établies que dans l'une des conditions suivantes :


- groupées dans une gaine commune ;

- incorporées dans un mur et signalées ;

- extérieures en façade.


Toutefois, dans les bâtiments existants avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les exigences du présent article sont réputées satisfaites si les tiges après compteurs sont placées dans les parties communes et qu'elles sont réalisées en acier, ou en cuivre protégé mécaniquement.

Les robinets de compteur situés dans un local compteurs ou un placard peuvent faire office d'organes de coupure tels que ceux prévus à l'article 9.2 sous réserve de porter de manière indélébile l'identification du logement correspondant.

Un robinet supplémentaire est installé à l'intérieur de chaque logement, ou à l'extérieur et à proximité immédiate de la pénétration de la tige desservant le logement. Les assemblages par brasage tendre sont interdits en amont du robinet supplémentaire visé ci-avant.

10.2.2. Alimentation par canalisations de liaison

Les canalisations de liaison font partie de l'installation intérieure et respectent les conditions suivantes :


- la pression du gaz distribué est au plus égale à 50 mbar ;

- elles sont, dans un ou plusieurs des endroits suivants avant l'entrée dans le logement desservi :

- placées dans une gaine ventilée :

- soit dans les parties communes,

- soit dans la traversée d'un autre logement et en dehors de ses pièces principales,

- incorporées dans un mur et signalées,

- incorporées dans un plancher,

- à l'extérieur du bâtiment en aérien, en enterré sous fourreau en parties privatives uniquement ou en caniveau.


10.3. Alimentation en gaz des Sites de Production d'Energie

10.3.1. Exigences générales

L'alimentation en gaz d'un site de production d'énergie est réalisée dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 10.2 pour les logements. Le choix de la solution dépend du type de site et de sa puissance.

L'alimentation en gaz d'un site de production d'énergie peut être réalisée par l'extérieur du bâtiment ou par les parties communes du bâtiment d'habitation et de ses dépendances. Pour cela, les conduites présentent des caractéristiques techniques, des conditions de mise en œuvre et un tracé qui respectent les dispositions ci-après.

10.3.2. Obligations

Si une canalisation d'alimentation d'un site de production d'énergie traverse des locaux présentant des risques d'incendie, elle est placée à l'intérieur d'une gaine ou d'un fourreau ventilé présentant une résistance au feu équivalente au degré coupe-feu des parois traversées du local.

Si le site de production d'énergie d'une puissance supérieure à 70 kW est situé en terrasse ou en étage non surmonté d'étages habités, sa conduite d'alimentation est placée à l'extérieur du bâtiment :


- soit en apparent ;

- soit dans une gaine ou un habillage spécifique, intégré ou non dans la façade, ventilé et sans communication avec l'intérieur du bâtiment.


L'attestation d'aptitude professionnelle prévue à l'article 10.1.3 est requise pour tous travaux effectués en aval de l'organe de coupure de sites de production défini à l'article 9.4 sur les installations neuves ou modifiées des conduites d'alimentation des locaux de production d'énergie dans les bâtiments neufs et existants.

10.3.3. Interdictions

Les dérivations sur les conduites d'alimentation des sites de production d'énergie d'une puissance supérieure à 70 kW sont interdites après l'entrée dans l'immeuble ou, s'ils sont placés en terrasse, avant leur débouché au niveau de cette dernière.

10.3.4. Restrictions

Sauf s'il comporte des appareils de production individuelle, le site de production d'énergie n'est alimenté que par une seule conduite.

Dans la traversée des parties communes non ventilées d'un bâtiment d'habitation ou de ses dépendances, les raccords mécaniques démontables sont limités à la mise en œuvre des organes de coupure.

La conduite d'alimentation d'un site de production d'énergie peut traverser un bâtiment qu'elle ne dessert pas seulement si elle est placée et identifiée dans une gaine ventilée et coupe-feu de degré deux heures sans communication avec le bâtiment. La traversée s'effectue au rez-de-chaussée, au premier niveau du sous-sol ou en vide sanitaire.

Après accord exprès du distributeur, les blocs de détente et les compteurs peuvent être installés dans les sites de production d'énergie.