Contrôle des installations.
1° Avant la mise en gaz, ou la remise en gaz lorsque cette dernière nécessite une intervention du distributeur, ou la mise en service, le distributeur s'assure de l'étanchéité de l'installation selon un moyen adapté. Le cas échéant, cette vérification peut être limitée aux parties modifiées de l'installation.
2° Avant la mise ou remise en gaz, les installations dont le distributeur à la garde font l'objet d'un contrôle approprié effectué par ses soins ou sous sa responsabilité.
3° Avant la mise en gaz d'une installation neuve, le distributeur s'assure qu'il dispose du ou des certificats de conformité de l'installation tels que prévus par l'article 21.
4° Les certificats de conformité des installations prévus par l'article 21 dont le distributeur n'a pas la garde sont valides sous la condition d'être revêtus du visa d'un organisme habilité par le ministre chargé de la sécurité du gaz conformément aux dispositions prévues aux articles R. 554-55 et suivants du code de l'environnement.
5° Les organismes habilités par le ministre chargé de la sécurité du gaz apposent leur visa :
- soit, dans les conditions précisées à l'article 23, après un contrôle par sondage des installations et un contrôle systématique des certificats de conformité de ces installations, lorsque les installateurs qui les ont réalisées sont des professionnels titulaires d'une qualification particulière ;
- soit après un contrôle systématique de chaque installation lorsque les installateurs qui les ont réalisées ne disposent pas d'une telle qualification.
6° Les installations de gaz situées à l'intérieur d'un logement ou de ses dépendances et à l'origine d'un accident ou d'une intoxication entraînant de la part du distributeur l'interruption de la fourniture de gaz sont systématiquement contrôlées par un organisme habilité conformément aux dispositions prévues aux articles R. 554-55 et suivants du code de l'environnement et font l'objet d'un certificat de conformité dûment visé avant une nouvelle mise à disposition du gaz.