Articles

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes)



Prescriptions particulières concernant les installations de gaz neuves et leurs modifications.

Les dispositions techniques des titres II à VI s'appliquent aux installations de gaz neuves et à leurs modifications sous réserve des dispositions suivantes.

17.1. Conduites montantes

Si la disposition des lieux ne permet pas d'établir une gaine technique gaz pour conduite montante répondant aux prescriptions de la réglementation relative à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation, l'implantation de conduites montantes dans des dégagements collectifs sans être placées à l'intérieur d'une gaine est autorisée sous réserve que ces conduites répondent à des conditions de pression, de parcours, de matériaux et d'identification qui satisfont aux exigences générales de l'article 15.

17.2. Alimentation en gaz des Sites de Production d'Energie

Si la disposition des lieux nécessite une traversée ou une pénétration des bâtiments, la ou les canalisations d'alimentation en gaz des sites de production d'énergie peuvent être installées sous réserve que ces canalisations répondent à des conditions de pression, de tracé, de soudage, de supportage, de matériaux, d'identification qui satisfont aux exigences générales de l'article 15.