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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 2021 fixant les conditions dans lesquelles les candidats ajournés au baccalauréat professionnel, spécialité « technicien conseil vente en alimentation », à la session 2022 peuvent se présenter à la session 2023 de la spécialité « technicien conseil vente en alimentation (produits alimentaires et boissons) » du baccalauréat professionnel créée par l'arrêté du 8 octobre 2020)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 2021 fixant les conditions dans lesquelles les candidats ajournés au baccalauréat professionnel, spécialité « technicien conseil vente en alimentation », à la session 2022 peuvent se présenter à la session 2023 de la spécialité « technicien conseil vente en alimentation (produits alimentaires et boissons) » du baccalauréat professionnel créée par l'arrêté du 8 octobre 2020)

Les candidats mentionnés à l'article 1er du présent arrêté peuvent conserver le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues à la session 2022 selon les correspondances figurant dans les tableaux de l'annexe du présent arrêté.

Le cas échéant, la note obtenue à l'épreuve facultative est maintenue.

Les candidats mentionnés à l'article 1er peuvent également choisir de présenter l'ensemble des épreuves de l'examen de la spécialité du baccalauréat professionnel " technicien conseil vente en alimentation (produits alimentaires et boissons) " créée par l'arrêté du 8 octobre 2020.