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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 relatif au fonctionnement des instances des institutions de prévoyance et au fonds paritaire de garantie prévu à l'article L. 931-35 du code de la sécurité sociale)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 relatif au fonctionnement des instances des institutions de prévoyance et au fonds paritaire de garantie prévu à l'article L. 931-35 du code de la sécurité sociale)

I. - Le conseil d'administration peut décider que le vote par des moyens électroniques de télécommunication est possible pour les assemblées générales des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale mentionnées à l'article R. 931-1-15 du code de la sécurité sociale et des institutions de prévoyance et des unions mentionnées aux articles R. 931-3-38 et R. 931-3-40 du même code, sous réserve que les modalités qu'il fixe à cet effet permettent de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin.

II. - Lorsque le président du conseil d'administration d'une société de groupe assurantiel de protection sociale, d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance décide que le conseil d'administration statuera à l'issue d'une consultation écrite en application de l'article 9 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, il fixe les modalités de la consultation et du vote, qui peuvent être effectués par des moyens électroniques de télécommunication.

III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux assemblées générales et aux conseils d'administration tenus à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 31 juillet 2021.