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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile)

La prise en charge du patient dans une unité d'hospitalisation de courte durée définie au 4° de l'article D. 6124-22 du code de la santé publique, non suivie d'une hospitalisation dans un service de médecine, chirurgie, obstétrique ou odontologie du même établissement, dont l'état de santé, au moment de son admission au sein de l'unité d'hospitalisation précitée :

-présente une pathologie potentiellement évolutive et susceptible d'aggravation ou dont le diagnostic reste incertain ;

-nécessite une surveillance médicale et un environnement paramédical qui ne peuvent être délivrés que dans le cadre d'une hospitalisation ;

-nécessite la réalisation d'examens complémentaires ou d'actes thérapeutiques,

donne lieu à facturation :

-d'un GHS correspondant à un GHM pour lequel la date de sortie est égale à la date d'entrée, quelle que soit la durée de séjour dans cette unité conformément aux dispositions de l'article 6 quater du présent arrêté ;

-d'un forfait ATU mentionné à l'article 13, lorsque l'une des conditions précitées n'est pas remplie.

Conformément aux dispositions du a du III de l'article 11, les prises en charge en en unité d'hospitalisation de courte durée comportant l'administration de produits de la réserve hospitalière telle que définie à l'article R. 5121-82 du code de la santé publique, justifient la facturation d'un GHS.