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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 2007 relatif aux exigences applicables à la qualification d'expert en navigation à passagers et aux modalités d'obtention des certificats de secouriste et de porteur d'appareil respiratoire en navigation à passagers sur le Rhin)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 2007 relatif aux exigences applicables à la qualification d'expert en navigation à passagers et aux modalités d'obtention des certificats de secouriste et de porteur d'appareil respiratoire en navigation à passagers sur le Rhin)

I. - L'aptitude nécessaire pour la reconnaissance de la qualité d'expert en navigation à passagers sur le Rhin est réputée acquise lorsque la personne concernée a :

1° Suivi une formation théorique et pratique de base agréée dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté ;

2° Passé avec succès l'examen final sanctionnant cette formation ;

3° Régulièrement bénéficié d'un stage de recyclage agréé dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté.

II. - L'aptitude nécessaire pour la reconnaissance de la qualité d'expert en navigation à passagers sur le Rhin est réputée également acquise lorsque la personne est titulaire de l'attestation spéciale passagers délivrées dans les conditions prévues par l'arrêté pris en application de l'article R. 4231-17 du code des transports.