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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 2021 relatif à la vérification de la fiabilité des impressions de copies et d'extraits d'actes de l'état civil délivrés électroniquement par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 2021 relatif à la vérification de la fiabilité des impressions de copies et d'extraits d'actes de l'état civil délivrés électroniquement par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères)


Les données indiquées à l'article 5, sous réserve de celles prévues au paragraphe I-2°, sont conservées dans les systèmes d'information du ministère des affaires étrangères le temps nécessaire à leur traitement et à l'établissement de données statistiques par le service auquel elles sont destinées, durant un délai maximum de douze mois.
Les données indiquées au paragraphe I-2° produites pour la vérification sont conservées pendant le délai de vérification de six mois.