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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 2021 portant création du registre de l'état civil centralisé dans le cadre de l'expérimentation de la dématérialisation des actes de l'état civil établis par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 2021 portant création du registre de l'état civil centralisé dans le cadre de l'expérimentation de la dématérialisation des actes de l'état civil établis par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères)


Les pièces nécessaires à l'établissement d'un acte de l'état civil seront conservées dans un format numérique pendant une durée de cinquante ans sous les réserves de l'article 7 de l'ordonnance n° 2019-724 du 10 juillet 2019 susvisée.
Les actes de l'état civil sont établis à partir des données indiquées à l'article 2 du présent arrêté. Ils seront conservés au format numérique signés électroniquement pendant une durée de cent vingt ans. Au-delà de cette date, les actes de l'état civil seront transférés sur le support d'archives numériques du ministère des affaires étrangères, SAPHIR (Système d'archivage pérenne pour l'histoire, l'information et la recherche).
Les copies intégrales ou les extraits d'actes de l'état civil sont établis à partir des données indiquées à l'article 2 du présent arrêté. Ils seront conservés au format numérique signés électroniquement pendant une durée de douze mois. Au-delà, ces documents seront détruits.