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Article 6 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile)

Article 6 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile)

Lorsque la prise en charge du patient dans une unité d'hospitalisation de courte durée justifie la facturation d'un GHS, elle donne lieu à facturation des GHS suivants :

1° Dès lors que les conditions prévues à l'article 12 sont remplies et que la prise en charge donne lieu à la production de plusieurs résumés d'unité médicale (RUM), au sens de l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique, alors la prise en charge donne lieu à la facturation de l'un des GHS figurant à l'annexe 1 du présent arrêté ;

2° Dès lors que les conditions prévues à l'article 12 sont remplies et que la prise en charge donne lieu à la production d'un seul RUM, au sens de l'arrêté du 23 décembre 2016 mentionné au précédent alinéa, alors la prise en charge donne lieu à la facturation de l'un des GHS figurant à l'annexe 1 ter du présent arrêté.