Articles

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 janvier 2021 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de commerce en navigation intérieure)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 janvier 2021 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de commerce en navigation intérieure)


1. Le bateau sur lequel est passée l'épreuve pratique de l'examen pour l'obtention du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce délivré dans les conditions décrites à l'article R. 4231-7 du code des transports, ne peut excéder la taille de 120 mètres.
2. Selon la taille du bateau sur lequel l'examen pratique est passé, il est porté sur le certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce obtenu dans les conditions décrites à l'article R. 4231-7 du code des transports les mentions suivantes :


- bateaux dont la longueur est inférieure ou égale à 60 mètres ;
- bateaux dont la longueur est inférieure ou égale à 80 mètres ;
- bateaux dont la longueur est inférieure ou égale à 120 mètres.