Articles

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 janvier 2021 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de commerce en navigation intérieure)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 janvier 2021 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de commerce en navigation intérieure)


1. Les conducteurs visés à l'article 8 doivent respecter, en plus du règlement général de police de la navigation intérieure et des règlements particuliers de police pris pour son application, les règles particulières de navigation suivantes :
a) Ne pas naviguer plus de 12 heures cumulées par jour ni plus de 50 heures cumulées par période de 7 jours consécutifs ;
b) Ne pas naviguer par visibilité réduite dans les conditions fixées par l'article A. 4241-53-35 du code des transports ;
c) Ne pas naviguer pendant les périodes de dépassement du niveau des plus hautes eaux navigables (PHEN) définies par les règlements particuliers de police.
2. Les conducteurs d'automoteurs respectent également les règles suivantes :
a) Ne pas naviguer entre 22 heures et 6 heures ;
b) Respecter une période de non-navigation de 10 heures continues par période de 24 heures glissantes.