1. Le conducteur doit :
- s'assurer de la maîtrise par l'expert en navigation à passagers du dossier de sécurité et du plan de sécurité visés à l'article 19.13 du standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure ;
- veiller à instruire le personnel de sécurité dans la connaissance du bateau à passagers ;
- pouvoir justifier à tout moment la qualification du personnel de sécurité à bord visée à l'article précédent au moyen des attestations visées à l'article R. 4231-16 du code des transports.
2. L'expert en navigation à passagers est chargé de la surveillance des installations et équipements de sécurité prévus par le dossier de sécurité ainsi que de la sécurité des passagers en cas de danger ou en cas de situations d'urgence à bord. Il doit avoir une connaissance détaillée du dossier de sécurité et du plan de sécurité et, en conformité avec les instructions du conducteur :
- attribuer aux membres de l'équipage et du personnel de bord dont l'intervention est prévue par le dossier de sécurité les tâches qui y sont prévues en situation d'urgence ;
- régulièrement informer les membres de l'équipage et du personnel de bord de la teneur des tâches qui leur incombent ;
- informer en début de voyage les passagers des bateaux à cabines des règles de comportement et de la teneur du plan de sécurité.