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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 2000 fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateur des services d'amateur)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 2000 fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateur des services d'amateur)

Le certificat d'opérateur délivré après réussite à l'examen prévu à l'article 2 du présent arrêté, sur un document possédant une trame de sécurité, comporte au moins les renseignements suivants :

1. Titre du certificat et sa traduction en anglais et en allemand ;

2. Nom, prénom (s), date et lieu de naissance du titulaire ;

3. Classe du certificat ;

4. Numéro du certificat délivré au titulaire ;

5. Date de délivrance du certificat ou du duplicata ;

6. Autorité qui délivre le certificat.