Sans préjudice de l'article 450 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, chaque année, les entreprises assujetties élaborent un rapport transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution présentant les informations suivantes relatives à la politique et aux pratiques de rémunération des personnes définies à l'article L. 511-71 du code monétaire et financier et, le cas échéant, en application du règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 susvisé :
1° Les principes généraux de la politique de rémunération définie en application de l'article L. 511-72 du code monétaire et financier ou en application des articles 198 et 199 du présent arrêté ;
2° La composition du comité des rémunérations ainsi que, le cas échéant, l'identité des consultants externes auxquels il a été recouru pour définir la politique de rémunération ;
3° Les informations mentionnées aux articles R. 511-18 et R. 533-19 du code monétaire et financier ou aux articles 198 et 199 du présent arrêté ;
4° Les principales caractéristiques de la politique de rémunération, notamment les critères utilisés pour mesurer les performances et ajuster la rémunération au risque, le lien entre rémunération et performance, la politique en matière d'étalement des rémunérations et de rémunérations garanties, ainsi que les critères utilisés pour déterminer la proportion des montants en numéraire par rapport à d'autres formes de rémunération ;
5° La rémunération totale de chaque dirigeant effectif ainsi que de celle du responsable de la fonction de gestion des risques mentionné à l'article L. 511-64 du code monétaire et financier et, le cas échéant, du responsable de la conformité ;
6° les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.