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Article 221 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)

Article 221 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)

Les entreprises assujetties définissent des politiques d'approbation des nouveaux produits et changements significatifs recouvrant :

a) Les nouveaux produits et services ;

b) Les changements significatifs, pour cette entreprise ou pour le marché, à un produit, service ou processus existant et leurs systèmes associés ;

c) Les opérations de croissance interne et externe ;

d) Les transactions exceptionnelles.

Les entreprises assujetties mettent en place des systèmes et procédures assurant une analyse à la fois en amont et prospective des risques encourus lorsqu'elles décident de réaliser des opérations relatives à des nouveaux produits ou des changements significatifs listées au premier alinéa.

La fonction de gestion des risques produit, le cas échéant, une évaluation des risques selon des scénarios appropriés au regard de la significativité des risques induits par ces opérations.