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Article 238 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)

Article 238 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)

L'externalisation d'activité :

a) Donne lieu à une évaluation du risque encouru préalablement à la signature du contrat ;

b) Donne lieu à un contrat écrit entre le prestataire externe et l'entreprise assujettie ;

c) S'inscrit dans le cadre d'une politique formalisée de contrôle des prestataires externes définie par l'entreprise assujettie. Des mesures appropriées sont prises s'il apparaît que le prestataire de services risque de ne pas s'acquitter de ses tâches de manière efficace ou conforme aux obligations législatives ou réglementaires ;

d) Peut, si nécessaire, être interrompue sans que cela nuise à la continuité ou à la qualité des prestations de services aux clients.

Les entreprises assujetties tiennent et mettent à jour un registre des dispositifs d'externalisation en vigueur en distinguant les dispositifs d'externalisation portant sur des prestations de services ou des tâches opérationnelles essentielles ou importantes et les dispositifs d'externalisation d'autres activités.