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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)

Les entreprises assujetties désignent les responsables pour les fonctions de contrôle permanent de deuxième niveau prévu au b de l'article 12.

Les responsables des fonctions de contrôle permanent de deuxième niveau, lorsqu'ils ne sont pas dirigeants effectifs, n'effectuent aucune opération commerciale, financière ou comptable.

Les entreprises assujetties désignent un dirigeant effectif responsable de la cohérence et de l'efficacité dudit contrôle.