Les entreprises assujetties désignent les responsables pour les fonctions de contrôle permanent de deuxième niveau prévu au b de l'article 12.
Les responsables des fonctions de contrôle permanent de deuxième niveau, lorsqu'ils ne sont pas dirigeants effectifs, n'effectuent aucune opération commerciale, financière ou comptable.
Les entreprises assujetties désignent un dirigeant effectif responsable de la cohérence et de l'efficacité dudit contrôle.