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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)

Dans les conditions prévues à l'article 18 ou lorsque des circonstances particulières le justifient, une entreprise assujettie peut confier des tâches d'exécution des contrôles prévus à l'article 12 à des prestataires extérieurs de services sous la responsabilité des personnes désignées en application de l'article 16 et dans les conditions prévues aux articles 237 à 240.