I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution adopte au moins une fois par an un programme de contrôle prudentiel pour les entreprises mentionnées à l'article 1er. Ce programme tient compte du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels prévu à l'article 6. Il comprend :
1° Une indication de la manière dont l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution entend mener ses missions et allouer ses ressources ;
2° Une identification des entreprises qu'elle entend soumettre à une surveillance renforcée et les mesures prises à cette fin, conformément au III ;
3° Un plan pour les inspections dans les locaux utilisés par les entreprises mentionnées à l'article 1er, y compris leurs succursales et filiales établies dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux dispositions des articles L. 612-26 et L. 632-12 du code monétaire et financier.
II.-Les programmes de contrôle prudentiel couvrent les entreprises mentionnées à l'article 1er suivantes :
1° Les entreprises mentionnées à l'article 1er pour lesquels les résultats des tests de résistance mentionnés aux 1° et 7° du I de l'article 8 et à l'article 10 ou les résultats du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels prévu à l'article 6 font apparaître des risques significatifs quant à leur solidité financière ou des infractions aux dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé et aux dispositions du titre Ier et du titre III du livre V du code monétaire et financier ou d'un règlement pris pour leur application ou toute autre disposition législative ou règlementaire dont la méconnaissance entraine celle des dispositions précitées ;
2° (Abrogé)
3° Toute autre entreprise mentionnée à l'article 1er si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le juge nécessaire.
III.-Lorsqu'elles sont appropriées au regard de l'article 6, les mesures suivantes peuvent être prises par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
1° Une augmentation du nombre et de la fréquence des inspections sur place de l'entreprise mentionnée à l'article 1er ;
2° La présence permanente de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans l'entreprise mentionnée à l'article 1er, conformément au 2° du I de l'article L. 612-33 du même code ;
3° Des déclarations d'informations supplémentaires ou plus fréquentes de la part de l'entreprise mentionnée à l'article 1er ;
4° Des examens supplémentaires ou plus fréquents des plans opérationnels, stratégiques ou d'entreprise de l'entreprise mentionnée à l'article 1er ;
5° Des examens thématiques permettant le suivi de risques spécifiques susceptibles de se matérialiser.
IV.-L'adoption d'un programme de contrôle prudentiel par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour une entreprise mentionnée à l'article 1er tient dûment compte des informations et constatations communiquées par les Etats membres d'accueil concernant l'évaluation des risques des succursales et des filiales de cette entreprise ainsi que celles concernant la stabilité financière de ces Etats membres d'accueil.
V.-L'adoption d'un programme de contrôle prudentiel par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine n'empêche pas l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'effectuer au cas par cas, en sa qualité d'autorité de l'Etat membre d'accueil, des contrôles sur place et des inspections des activités exercées par les succursales établies sur le territoire de la République française par des établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux articles L. 511-25 et L. 532-18-1 du même code.