Articles

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au processus de surveillance prudentielle et d'évaluation des risques des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au processus de surveillance prudentielle et d'évaluation des risques des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille)


I. - Outre les risques de crédit et de marché et les risques opérationnels, le contrôle et l'évaluation effectués par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article 6 portent au moins sur :
1° Les résultats des tests de résistance effectués conformément à l'article 177 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé par les entreprises mentionnées à l'article 1er qui appliquent l'approche fondée sur les notations internes ;
2° L'exposition au risque de concentration et la gestion de ce risque par les entreprises mentionnées à l'article 1er, y compris le respect des exigences énoncées à la quatrième partie du même règlement et au c de l'article 106 de l'arrêté du 3 novembre 2014 susvisé ;
3° La solidité, le caractère approprié et les modalités d'application des politiques et procédures mises en œuvre par les entreprises mentionnées à l'article 1er aux fins de la gestion du risque résiduel associé à l'utilisation de techniques d'atténuation du risque de crédit reconnues ;
4° Le caractère adéquat des fonds propres détenus par les entreprises mentionnées à l'article 1er en regard des actifs qu'elles ont titrisés, compte tenu de la substance économique de la transaction, y compris du degré de transfert de risque réalisé ;
5° L'exposition au risque de liquidité ainsi que la mesure et la gestion de ce risque par les entreprises mentionnées à l'article 1er, y compris l'élaboration d'analyses à partir de scénarios alternatifs, la gestion des éléments d'atténuation du risque, portant notamment sur le niveau, la composition et la qualité des coussins de liquidité, et la mise en place de plans d'urgence efficaces ;
6° L'impact des effets de diversification et la façon dont ces effets sont intégrés au système d'évaluation des risques ;
7° Les résultats des tests de résistance effectués par les entreprises mentionnées à l'article 1er qui utilisent un modèle interne pour calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de marché conformément au chapitre 5 du titre IV de la troisième partie du même règlement ;
8° La localisation géographique des expositions des entreprises mentionnées à l'article 1er ;
9° Le modèle d'entreprise de l'entreprise mentionnée à l'article 1er.

II. - Pour l'application du 5° du I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue à intervalles réguliers une évaluation approfondie de la gestion globale du risque de liquidité par les entreprises mentionnées à l'article 1er et s'assure de l'élaboration par ces entreprises de méthodes internes saines. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mène ces examens en tenant compte du rôle joué par les entreprises mentionnées à l'article 1er sur les marchés financiers. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient dûment compte de l'incidence potentielle de ses décisions sur la stabilité du système financier de tous les autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen concernés.

III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie si une entreprise mentionnée à l'article 1er a apporté à une opération de titrisation un soutien implicite au sens de l'article 248 du même règlement. Lorsqu'il est établi qu'une entreprise mentionnée à l'article 1er a apporté un tel soutien implicite à plus d'une occasion, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures qui s'imposent eu égard à l'attente accrue que cette entreprise fournisse un soutien ultérieur à ses opérations de titrisation, empêchant ainsi un transfert de risque significatif au sens des articles 243 et 244 du même règlement.

IV. - Le contrôle et l'évaluation effectués par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution couvrent l'exposition des entreprises mentionnées à l'article 1er au risque de taux d'intérêt inhérent à leurs activités autres que de négociation. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures appropriées lorsque la valeur économique d'une entreprise mentionnée à l'article 1er décline de plus de 20 % de ses fonds propres à la suite d'une évolution soudaine et inattendue des taux d'intérêt dont l'ampleur atteint 200 points de base.

V. - Le contrôle et l'évaluation effectués par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution couvrent l'exposition des entreprises mentionnées à l'article 1er, à l'exception des sociétés de financement, au risque de levier excessif, tel qu'il ressort des indicateurs de levier excessif, et notamment du ratio de levier déterminé conformément à l'article 429 du même règlement.

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie l'adéquation du ratio de levier des entreprises mentionnées à l'article 1er, à l'exception des sociétés de financement, et des dispositions, stratégies, processus et mécanismes que celles-ci mettent en œuvre pour gérer le risque de levier excessif, elle tient compte du modèle d'entreprise de ces entreprises.

VI. - Le contrôle et l'évaluation effectués par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution couvrent les dispositifs de gouvernance des entreprises mentionnées à l'article 1er, leur culture et leurs valeurs d'entreprise et la capacité des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, à exercer leurs attributions.

VII. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'Autorité bancaire européenne de la méthode utilisée pour l'évaluation qu'elle mène conformément au présent article, sauf lorsque cette information concerne les sociétés de financement et les entreprises mères de société de financement.