La conférence nationale mentionnée à l'article R. 631-1-6 du code de l'éducation se réunit tous les cinq ans sous la présidence conjointe des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
En cas d'absence ou d'empêchement des ministres, le directeur général de l'offre de soins et le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle assurent la présidence de la conférence nationale.
L'Observatoire national de la démographie des professions de santé en assure le secrétariat.
Elle comprend les membres suivants :
-les directeurs généraux des agences régionales de santé ou leurs représentants ;
-les présidents des organisations syndicales représentatives des quatre professions concernées, dans les secteurs libéral et hospitalier ou leurs représentants ;
-les présidents des associations nationales représentant les élus locaux ou leur représentant ;
-trois représentants des associations nationales représentatives des usagers du système de santé, désignés par le président de France Assos Santé ;
-le président de la conférence des présidents d'université ou son représentant ;
-les présidents des conférences nationales de directeurs des unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie et d'odontologie et des enseignants en maïeutique ou leurs représentants ;
-les présidents des associations nationales représentatives des étudiants de premier et deuxième cycles des quatre formations concernées ou leurs représentants ;
-les présidents des ordres des quatre professions concernées ou leurs représentants ;
-les présidents des fédérations hospitalières ou leurs représentants ;
-le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
-le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou son représentant ;
-le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie ou son représentant.
La conférence nationale se réunit sur convocation des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et, le cas échéant, dans les conditions prévues au I de l'article R. 631-1-6 du code de l'éducation.